CO129-224 - Foreign Office - 1885 — Page 145

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S. M. le Roi du Cambodge ou dans aucun lieu de ses États, sans que le gouver neur de la Cochinchine en ait été informé et se soit entendu à cet égard avec le Gouvernement cambodgien.

Art. 5.

Les sujets français jouiront, dans toute l'éteedue du royaume du Cambodge, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pour- ront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépen- dances de ce royaume, lorsqu'ils en auront informé un grand mandarin cambod gien, qui leur délivrera un permis.

Art. 6.

Les sujets cambodgiens jouiront dans toute l'étendue de l'empire français, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pour- ront circuler, posséder at s'établir librement dans toutes les provinces et dépen- dances de cet empire, lorsqu'ils eu auront informé un officier français compé- tent, qui leur délivrera un permis.

Art. 7.

Lorsqu'un Français, établi ou de passage dans le royaume du Cambodge, aura sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Cambodgien, il devra d'abord exposer ses griefs au résident français qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Cambodgien aura à se plaindre d'un Français, le résident écoutera sa réclamation avec in érét et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais, dans l'un et l'autre cas, si la chose était impossible, le résident français requerrait l'assistance d'un fonctionnaire cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné con- jointement l'affaire, ststusront suivant l'équité. Le résident français s'abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux; de leur côté les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française, et l'autorité cambodgienne n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraien entre Français et Européens, qui seront jugés par le résident français. Les crimes commis par les résidents français dans le royaume cambodgien seront connus et jugés à Saigon par les cours de justice compétentes, Dans ce cas, le Gouvernement cambodgien donnera toute facilité au résident français pour saisir le coupable et le livrer au gouverneur de la Cochinchine. En cas d'absence du résident français, le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice.

Art, 8.

Tous les Français qui voudropt s'établir dans le royaume du Cambodge

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N° 3482

devront se faire inscrire à la chancellerie de la résidence française, et le rèsi- dent en avisera le gouvernement cambodgien.

Art. 9.

Tous les Cambodgiens qui voudront s'établir dans les possessions de S. M. PEmpereur des Français, devront se faire inscrire auprès du résident cambodgied à Salgon, qui en informera le Gouverneur de la Cochinchine.

Art. 10.

Les marchandises importées ou exportées par navires français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d'un permis du Gouverne- ment de Saigon, seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports du royaume du Cambodge, excepté l'opium, qui sera soumis aux droits,

Art. 11.

Les navires chargés de marchandises cambodgiennes qui auront acquitté les droits au Cambodge, s'ils sont munis d'un permis du Gouvernement cam- bodgien, visé par le résident français, seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports ouverts de la Cochinchine.

Art. 12.

Les Français voyageant eu qualité de savunts, tels que naturalistes, géogra- phes, etc., donneront avis de leur mission au Gouvernement cambodgien, et ils en recevront tous les soins et bons oflices de nature à les alder dans faccomplissement de leur mission et leur faciliter les voyages de l'intérieur da

pays.

Art. 13.

Dans le cas où des navires français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendant du royaume du Cambodge, Pautorité locale do lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rlen pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque état et en quelque Tieu qu'elles se trouvent, seront remises à leur propriétaire ou, en leur absence, entre les mains d'une autorité française, qui se chargera de les restituer. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ui recouvrer la totalité des objets volės, les fonctionnaires cambodgiens, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. II en sera de même pour les actes de pillage ou de vol qui auraient été commis sur les propriétés des Français établis dans le royaume du Cambodge, L'autorité cambodgienue, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécu- niairement responsable.

Art. 14.

Dans le cas où des navires cambodgiens seraient attaqués où pillés par des pirates dans les parages dépendant de l'empire français, l'autorité locale du lieu

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